Art. R763-5, Code de la sécurité intérieure

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L6435I44

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
a) L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;
b) Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".

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