Art. R762-1, Code de la sécurité intérieure

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L6429I4U

Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte :
1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 à Mayotte :
a) Dans les eaux bordant les terres françaises du sud de l'océan Indien composé, notamment, de Mayotte, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;
b) Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien composée, notamment, de Mayotte, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".
Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel départemental. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.

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