Art. R751-2, Code de la sécurité intérieure

Art. R751-2, Code de la sécurité intérieure

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L9786MGK

Le préfet de département désigne le ou les agents chargés du contrôle prévu à l'article R. 751-1.

Les agents désignés sont munis, lors des contrôles sur place, de la décision les nommant, de leur carte professionnelle ou d'une pièce d'identité et de la lettre de mission indiquant l'objet du contrôle. Ces documents sont présentés au début du contrôle.

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