Art. R742-7, Code de la sécurité intérieure

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L6411I49

Pour l'exercice de ses responsabilités définies à l'article R. * 742-4, le préfet maritime dispose du concours des moyens navals et aériens relevant des ministres chargés de la défense, de la sécurité civile, des douanes et de la mer ainsi que des moyens d'intervention des organismes de secours et de sauvetage agréés par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 742-13.
Il peut faire appel à tout navire à la mer dans la zone de détresse et recourir à tous moyens relevant des services de l'Etat en mesure de participer à l'opération de sauvetage.
Il peut également solliciter tous autres concours.

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