Art. R741-36, Code de la sécurité intérieure

Art. R741-36, Code de la sécurité intérieure

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L6394I4L

Les aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 ne peuvent être mis en service pour la première fois que lorsque le plan particulier d'intervention a été arrêté par le préfet, après constatation du bon fonctionnement des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte.

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