Art. R733-15, Code de la sécurité intérieure

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L6357I49

Une commission, composée en nombre égal de représentants du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre de la défense, et dont le fonctionnement est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres, les assiste dans le contrôle de l'application des dispositions prévues au présent chapitre.

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