Art. R732-27, Code de la sécurité intérieure
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L6335I4E
Les dispositifs d'alerte des installations mentionnées à l'article L. 741-6 et présentant un risque d'explosion doivent permettre la diffusion d'un message d'alerte et du signal national d'alerte mentionnés au 2° de l'article R. 732-20.