Art. R732-25, Code de la sécurité intérieure

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L6333I4C

Les mesures d'alerte ont pour objet d'avertir la population de la nécessité de se mettre immédiatement à l'abri du danger et de se porter à l'écoute de l'un des programmes nationaux ou locaux de radio ou de télévision des sociétés nationales de programme Radio France, France Télévisions et son réseau en outre-mer et, le cas échéant, d'autres services de radiodiffusion sonore et de télévision dont la liste est fixée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 732-23.

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