Art. R732-22, Code de la sécurité intérieure
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L6330I49
Les mesures d'alerte mentionnées au 2° de l'article R. 732-20 sont déclenchées sur décision de l'une des autorités suivantes :
1° Le Premier ministre ;
2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ;
3° Le maire qui informe sans délai le préfet du département.
S'agissant des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6, les mesures d'alerte peuvent être déclenchées par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet de département.