Art. R726-17, Code de la sécurité intérieure

Art. R726-17, Code de la sécurité intérieure

Lecture: 1 min

L9252MLA

Peuvent seules être employées dans des fonctions nécessitant l'aptitude à porter secours ou à enseigner les premiers secours les personnes à jour d'obligations de formation continue dont le contenu et les modalités, notamment la périodicité, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus