Art. R726-15, Code de la sécurité intérieure

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L9250ML8

I.-Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, l'autorité qui l'a délivrée peut :
1° Suspendre les sessions de formation jusqu'à régularisation du manquement ayant motivé la suspension ;
2° Abroger l'habilitation, en tout ou partie ;
3° En refuser le renouvellement.
L'autorité qui a délivré l'habilitation invite préalablement l'organisme à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision qui abroge une habilitation est publiée dans les mêmes conditions que la décision qui l'a délivrée.
II.-L'organisme dont l'habilitation a été abrogée en application du I ne peut demander une nouvelle habilitation avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision prononçant l'abrogation. Cette durée est portée à trois ans si une mesure identique a déjà été prononcée à son encontre au cours des dix années précédentes.

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