Art. R726-12, Code de la sécurité intérieure
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L9238MLQ
L'organisme habilité apporte un soutien pédagogique et technique aux entités qui bénéficient d'une délégation en application l'article R. 726-8 ou, dans le cas d'une association, union d'associations ou fédération d'associations, à ses établissements ou associations affiliées. Il diffuse régulièrement toutes informations et directives en matière de formation et de pratique des premiers secours et veille au respect de la réglementation et des conditions de l'habilitation.
L'organisme informe sans délai le ministre chargé de la sécurité civile de toute modification de son équipe pédagogique nationale.