Art. R725-4, Code de la sécurité intérieure
Lecture: 1 min
L9020MLN
Les associations agréées demeurent régies :
1° En ce qui concerne l'habilitation à la formation aux premiers secours par les dispositions au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
2° En ce qui concerne l'agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre chargé de la mer, par l'article R. 742-13.