Art. R723-9, Code de la sécurité intérieure

Art. R723-9, Code de la sécurité intérieure

Lecture: 1 min

L7272MRR

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans.

Chaque décision d'engagement ou de renouvellement d'engagement est prise par arrêté de l'autorité de gestion qui le notifie à l'intéressé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus