Art. R723-84, Code de la sécurité intérieure
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L7298MRQ
Dès leur engagement et dans l'attente de la validation de la formation initiale de leur grade, en complément des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 723-15, les professionnels de santé, les vétérinaires, les psychothérapeutes et les experts psychologues peuvent participer à l'exercice de tout ou partie de leurs missions de sapeurs-pompiers volontaires, en fonction des diplômes et qualifications professionnelles qu'ils détiennent.