Art. R723-80-1, Code de la sécurité intérieure
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L7293MRK
Les étudiants en soins infirmiers inscrits en formation et admis en troisième année peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés au grade d'infirmier aspirant de sapeurs-pompiers volontaires.
Un infirmier aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un infirmier de sapeur-pompier.
Ils sont nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière.