Art. R723-52, Code de la sécurité intérieure

Art. R723-52, Code de la sécurité intérieure

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L7285MRA

L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit :

- à soixante-douze ans pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires ;

- à soixante-dix ans pour les infirmiers, les psychothérapeutes et les experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires ;

- à soixante-sept ans pour les autres sapeurs-pompiers volontaires.

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