Art. R723-45, Code de la sécurité intérieure

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L7284MR9

Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés au respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et à l'appréciation périodique des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions confiées au sapeur-pompier volontaire ainsi que, lorsque l'intéressé est âgé de soixante-deux ans ou plus, à une évaluation annuelle de son état de santé à ce même titre.

Les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers volontaires, les règles de détermination de cette aptitude et d'évaluation de l'état de santé ainsi que leurs périodicités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

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