Art. R723-40, Code de la sécurité intérieure

Art. R723-40, Code de la sécurité intérieure

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L5364MCN

L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ;
2° La rétrogradation ;
3° La résiliation de l'engagement.

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