Art. R723-20, Code de la sécurité intérieure
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L5352MC9
Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés adjudant.
Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut décider de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.
Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.