Art. R723-10, Code de la sécurité intérieure
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Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Engagement de mineurs âgés de plus de seize ans comme sapeurs-pompiers volontaires : pas de méconnaissance de l’exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant » / brèves / lexbase public n°665 du 5 mai 2022 Abonnés