Art. R634-11, Code de la sécurité intérieure
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L2367MCN
La commission de discipline peut valablement délibérer dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La moitié au moins de ses membres sont présents à la séance ;
2° Parmi les présents, les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 634-9 comptent au moins pour la moitié.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.