Art. R625-36, Code de la sécurité intérieure

Art. R625-36, Code de la sécurité intérieure

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L0559MMN

La personne mentionnée à l'article L. 625-1 organisant l'examen :

1° Sans préjudice de l'article R. 625-38, déclare la date et le lieu de l'examen auprès du Conseil national des activités privées de sécurité au moins quinze jours avant l'examen. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ;

2° S'assure du respect du cahier des charges prévu à l'article L. 625-13.

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