Art. R625-1, Code de la sécurité intérieure
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L0581MMH
Pour l'application du 7° de l'article L. 612-7, du 5° de l'article L. 612-20, du 6° de l'article L. 622-7, du 5° de l'article L. 622-19 et du 5° de l'article L. 625-5, les prestataires de formation procèdent à la vérification des connaissances, aptitudes et savoir-faire.
Les prestataires de formation mentionnés au I de l'article L. 625-1 déclarent auprès du Conseil national des activités privées de sécurité l'ouverture de chaque session de formation au moins quinze jours avant le début de la session. Cette déclaration précise la nature de la formation délivrée, son calendrier, le nombre de stagiaires, l'identité des stagiaires, les modalités d'enseignement et les lieux où elle est dispensée. Le nombre et l'identité des stagiaires peuvent faire l'objet de modifications jusqu'au jour du début de la formation inclus. Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité de tout changement relatif au calendrier, aux modalités d'enseignement et aux lieux où la formation est dispensée dans les meilleurs délais et, au plus tard, 48 heures avant qu'il ne produise ses effets.