Art. R622-8, Code de la sécurité intérieure

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L2324MC3

Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sont transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

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