Art. R616-14, Code de la sécurité intérieure
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L9483I4Y
L'habilitation spéciale des agents, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 616-5, est délivrée par le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la circonscription duquel la résidence administrative de l'intéressé est située.
Cette habilitation est, sur demande, présentée à toute personne contrôlée.
Une copie de l'habilitation est jointe aux procès-verbaux transmis au procureur de la République.