Art. R614-12, Code de la sécurité intérieure
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L8716MCS
La commission délivrée en application de l'article L. 614-6 par l'employeur des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 précise les immeubles ou les groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation dont l'employé est chargé de la surveillance et du gardiennage, ainsi que la nature des contraventions qu'il est habilité à constater en application des dispositions de l'article R. 614-11.