Art. R613-25, Code de la sécurité intérieure

Art. R613-25, Code de la sécurité intérieure

Lecture: 1 min

L5976I44

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
1° Les transports mentionnés à l'article R. 613-24 du présent code :
a) Effectués par une personne physique pour son propre compte ou par les dirigeants ou gérants d'une personne morale pour le compte de celle-ci ;
b) Effectués par l'autorité militaire ;
c) Dont la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale ;
2° Les transports :
a) Des timbres-poste non oblitérés ;
b) Des bijoux dans les conditions prévues à l'article D. 2 du code des postes et des communications électroniques.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus