Art. R613-25, Code de la sécurité intérieure
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L5976I44
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
1° Les transports mentionnés à l'article R. 613-24 du présent code :
a) Effectués par une personne physique pour son propre compte ou par les dirigeants ou gérants d'une personne morale pour le compte de celle-ci ;
b) Effectués par l'autorité militaire ;
c) Dont la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale ;
2° Les transports :
a) Des timbres-poste non oblitérés ;
b) Des bijoux dans les conditions prévues à l'article D. 2 du code des postes et des communications électroniques.