Art. R612-9, Code de la sécurité intérieure

Art. R612-9, Code de la sécurité intérieure

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L5918I4X

Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles R. 612-6 et R. 612-7.
Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

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