Art. R511-16, Code de la sécurité intérieure
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L9282IYG
Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter de jour comme de nuit des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 lors des interventions, sur appel d'un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique.