Art. R511-13, Code de la sécurité intérieure

Art. R511-13, Code de la sécurité intérieure

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L9279IYC

Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites.

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