Art. R434-20, Code de la sécurité intérieure
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Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat / TITRE « Les obligations de discrétion et de réserve et respect du secret professionnel dans la fonction publique d'Etat » Abonnés
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