Art. R434-19, Code de la sécurité intérieure
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Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité pénale / TITRE « Intervention et assistance des policiers et gendarmes hors service : l’article R. 434-19 du Code de la sécurité intérieure ne contient pas une obligation particulière de prudence et de sécurité » / brèves / lexbase pénal n°51 du 28 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Valeur probante des procès-verbaux et précision sur la notion de policier en service » / brèves / le quotidien du 11 janvier 2016 Abonnés