Art. R434-18, Code de la sécurité intérieure
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Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.
Cité dans la RUBRIQUE droit disciplinaire / TITRE « Affaire « Théo » : la Défenseure des droits recommande des poursuites disciplinaires et la réalisation d’une inspection » / brèves / lexbase pénal n°33 du 17 décembre 2020 Abonnés