Art. R434-11, Code de la sécurité intérieure
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L9233IYM
Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité.
Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Garde à vue de l'avocat intervenant pour assister son client » / jurisprudence / la lettre juridique n°615 du 4 juin 2015 Abonnés