Art. R434-10, Code de la sécurité intérieure
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L9232IYL
Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.
Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Garde à vue de l'avocat intervenant pour assister son client » / jurisprudence / la lettre juridique n°615 du 4 juin 2015 Abonnés