Art. R431-7, Code de la sécurité intérieure

Art. R431-7, Code de la sécurité intérieure

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L9221IY8

En matière de sécurité et de paix publiques, le ministre de l'intérieur détermine les secteurs dans lesquels les forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, le cas échéant, par dérogations aux dispositions de l'article R. 431-2, renforcer l'action des formations territoriales et fixe les règles générales d'emploi de ces forces.

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