Art. R411-27-1, Code de la sécurité intérieure

Art. R411-27-1, Code de la sécurité intérieure

Lecture: 1 min

L6295MDI

I.-Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et s'ils répondent aux conditions fixées au II, peuvent être nommés :
1° Au premier grade de commissaire de police réserviste, les officiers de police réservistes ayant au moins trois ans de grade ;
2° Au premier grade d'officier de police réserviste, les gardiens de la paix réservistes ayant au moins deux ans de grade ;
3° Au premier grade de gardien de la paix réserviste, les policiers adjoints réservistes ayant au moins un an de grade.
II.-Les policiers réservistes peuvent être nommés dans une catégorie supérieure dans les conditions suivantes :
1° Avoir effectué quatre-vingt-dix jours d'activité dans l'année précédente ;
2° Bénéficier d'appréciations exceptionnelles quant à la manière de servir ;
3° Satisfaire à des conditions de diplôme. Les policiers adjoints réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie des gardiens de la paix réservistes que s'ils sont titulaires d'un brevet des collèges. Les policiers réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie d'officiers de police réservistes que s'ils sont titulaires d'une licence. Les policiers réservistes ne peuvent être nommés dans la catégorie des commissaires de police réservistes que s'ils sont titulaires d'un master ou d'un diplôme de niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus