Art. R345-4-1, Code de la sécurité intérieure
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L8267LZ9
Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 324-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. R. 324-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir au deuxième alinéa de l'article R. 321-21-3.