Art. R321-5-4, Code de la sécurité intérieure

Art. R321-5-4, Code de la sécurité intérieure

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L8261LZY

L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Cet arrêté fixe :

1° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder cinq ans ;

2° Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, le nombre autorisé et les devises choisies pour l'exploitation de ces machines ;

3° Pour les autres casinos installés à bord de navires, le nombre de tables de jeux, de postes de jeux électroniques et de machines à sous autorisées ainsi que les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;

4° Les modalités de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux autorisés ;

5° Les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.

L'arrêté d'autorisation de jeux est notifié par le ministre de l'intérieur :

a) Au représentant légal de la société exploitant le casino pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ;

b) Au directeur responsable pour les autres casinos installés à bord de navires.

Une copie est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la marine marchande.

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