Art. R317-12-4, Code de la sécurité intérieure

Art. R317-12-4, Code de la sécurité intérieure

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L2795MB7

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national, de ne pas en faire la déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 314-23.

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