Art. R317-12-2, Code de la sécurité intérieure

Art. R317-12-2, Code de la sécurité intérieure

Lecture: 1 min

L2793MB3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger, de ne pas faire constater, dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national, la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus