Art. R316-46, Code de la sécurité intérieure

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L8214MM8

I. – Pour la mise en œuvre du 1 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38, la licence d'exportation n'est pas exigée pour les armes à feu, leurs éléments et leurs systèmes d'alimentation, ainsi que leurs munitions, dans la limite de 800 cartouches pour les chasseurs et 1 200 cartouches pour les tireurs sportifs lorsqu'ils sont exportés temporairement en tant qu'effets personnels, par des chasseurs et des tireurs sportifs, sous réserve que ces personnes justifient des raisons de leur voyage à toute réquisition des autorités habilitées, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve de leur activité de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de destination.

Parmi ces personnes :

1° Celles qui résident en France et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par la France, présentent, selon le cas, aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu prévue par l'article R. 316-7, l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-21 pour les armes de catégorie A ou B ou l'un des documents prévus à l'article R. 312-53 pour les armes des catégories C et D ;

2° Celles qui résident en France et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par un autre Etat membre, présentent aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu prévue par l'article R. 316-7 ;

3° Celles qui résident dans un autre Etat membre et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par la France présentent aux autorités habilitées la carte européenne d'arme à feu délivrée par les autorités de l'Etat membre dans lequel elles résident.

II. – La licence d'exportation n'est pas exigée pour les armes à feu, le cas échéant accompagnées de leurs éléments et de leurs systèmes d'alimentation, qui sont réexportées, en tant qu'effets personnels, par les chasseurs et les tireurs sportifs en suite d'admission temporaire dans le cadre d'activités de chasse ou de tir sportif, sous réserve que ces armes restent la propriété d'une personne établie hors du territoire douanier de l'Union et qu'elles soient réexportées à cette personne.

Ce régime est prévu par le règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

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