Art. R316-3, Code de la sécurité intérieure
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L6993LEQ
Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la circulation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-2 à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne leur transfert en provenance ou à destination d'un autre Etat membre, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité nationale en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces armes, munitions et leurs éléments, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.