Art. R316-26, Code de la sécurité intérieure
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L8211MM3
I. – L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne des armes des 6°, 7° et 8° de la catégorie B et des armes des a, b, c, g, h, i, j et k de la catégorie D sont régies par les dispositions du chapitre II du présent titre.
II. – En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France, des armes, munitions et leurs éléments des 6°, 7°, 8° et 9° de la catégorie B et des armes des a, b et c de la catégorie D est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 316-29.
III. – Le transfert des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au II, renvoyés vers la France après exposition ou réparation, est dispensé d'autorisation.
IV. – L'autorisation de port et de transport délivrée par le ministre de l'intérieur en application des articles R. 315-5 ou R. 315-6 vaut autorisation de transfert temporaire en France des armes et des munitions correspondantes.