Art. R316-10, Code de la sécurité intérieure

Art. R316-10, Code de la sécurité intérieure

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L9784LKL

La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation.

L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du département du lieu d'entrée en France.

Elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu.

Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.

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