Art. R315-7, Code de la sécurité intérieure

Art. R315-7, Code de la sécurité intérieure

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L0234LII

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la catégorie et les caractéristiques des armes dont le port est autorisé pour les personnes mentionnées aux articles R. 315-5 et R. 315-6.

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