Art. R314-3, Code de la sécurité intérieure

Art. R314-3, Code de la sécurité intérieure

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L7145LED

Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.

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