Art. R314-21, Code de la sécurité intérieure

Art. R314-21, Code de la sécurité intérieure

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L2778MBI

Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger fait constater dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
Le professionnel ou le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède à l'enregistrement prévu à l'article R. 311-4.

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