Art. R313-4, Code de la sécurité intérieure

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L1023MIQ

I.-Les certificats de qualification professionnelle mentionnés au b du 2° de l'article R. 313-3 attestent notamment de compétences relatives à la maîtrise :

1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions auxquels ils se rapportent ;

2° Des règles de leur commercialisation ;

3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;

4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions concernés.

I bis.-Sont en outre établis des certificats de qualification professionnelle spécifiques permettant d'exercer de manière distincte chacune des activités suivantes :

a) Ventes aux enchères publiques mentionnées aux articles R. 313-21 et R. 313-22 ;

b) Prestations techniques distinctes de la fabrication ou de la réparation d'armes à feu telles que traitement des matériaux, décoration, gravure ou marquage ;

c) Fabrication ou commerce d'armes relevant du 8° de la catégorie B ;

d) Vente exclusive de munitions et éléments de munitions relevant des catégories C et D ;

e) Vente habituelle ou professionnelle d'armes à feu relevant des e, f ou g de la catégorie D ou de munitions et éléments de munitions de la catégorie D.

II.-Les certificats de qualification professionnelle sont agréés dans les conditions suivantes :

1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel chaque certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;

2° Les formations dispensées en vue de l'obtention de chacun des certificats de qualification professionnelle élaborés par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes au cahier des charges correspondant ;

3° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée chaque certificat de qualification professionnelle ;

4° L'organisme en charge de la délivrance d'un certificat de qualification professionnelle présente, sur toute demande de l'autorité administrative, un rapport sur son activité et les formations dispensées ;

5° L'agrément peut être retiré si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.

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